S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
56. La décision du ministre, visée à l’article 23 de la Loi, relative à un programme de sécurité doit être rendue au plus tard 4 mois suivant la date à laquelle le dossier relatif à la demande est complet.
D. 300-2002, a. 56; D. 989-2023, a. 40.
56. La décision du ministre, visée à l’article 23 de la Loi, relative à un programme de sécurité doit être rendue dans les 4 mois de la réception de la demande.
D. 300-2002, a. 56.